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Réglementation en vigueur et éthique

Introduction

Le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) est un animal emblématique des jardins. Il attire la sympathie du public qui n’hésite pas à lui venir en aide, parfois même avec un excès de zèle.

Le Hérisson est un animal sauvage et strictement protégé. Il est à espérer que l’arrivée du Hérisson d’Afrique (*) sur le marché des NAC (nouvel animal de compagnie) dans certains pays ne lui portera pas préjudice, comme la tentation de le transformer, à l’instar de son cousin, en animal captif.

Si les animaux sauvages n’ont pas de propriétaires à qui on doit rendre des comptes, leur prise en charge est encadrée par la loi, ce que nous verrons dans la première partie.

Le vétérinaire praticien n’est ainsi qu’un maillon dans la chaîne d’accueil des animaux sauvages, et doit donc connaître ses partenaires, dont les principaux font l’objet de la seconde partie.

En plus du cadre législatif, les soins à la faune sauvage se distinguent de ceux aux animaux domestiques par une éthique différente, liée au mode de vie particulier de ces animaux. La troisième partie est donc consacrée à des pistes de réflexions sur le bienfondé de l’intervention humaine dans le domaine de la faune sauvage.

Règlementation concernant la faune sauvage en France

Si la prise en charge d’un animal sauvage peut susciter de l’enthousiasme, il faut savoir que les interactions entre l’Homme et cet animal sont réglementées à l’échelle nationale, européenne et mondiale.

Nous nous limiterons aux textes concernant le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus).

Dura lex, sed lex

Classification des espèces de la faune sauvage française autochtone et conséquences légales

Nous nous limiterons aux textes concernant les individus vivant en milieu naturel, sans nous étendre sur ceux relatifs à la protection de leur habitat, ni sur la protection de l’environnement en général. Le droit relatif aux espèces non domestiques est d’abord un droit national, mais il découle aussi de directives européennes et de conventions internationales ratifiées par la France.

Le droit français

La protection légale de la faune sauvage française est une notion récente. Les références en ce qui concerne le droit français en matière de faune sauvage sont le Code de l’Environnement et le Code Rural et de la Pêche Maritime ainsi que de nombreux arrêtés ministériels et préfectoraux.

Ainsi, dans le cas du Hérisson d’Europe (Erinaceus europeaus), l’espèce est protégée par le Code de l’Environnement et par le Code Rural et de la Pêche Maritime ainsi que par de nombreux arrêtés ministériels et préfectoraux. Le livre IV du Code de l’Environnement nous intéresse notamment par les articles L.411-1 à L.415-3 pour la partie législative et les articles R.411-1 et suivants, R.413-1 et suivants, sanctions R.413.45 et suivants pour la partie réglementaire ; le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 1 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour la partie législative et le Livre II, Titre Ier, Chapitre IV, Section 5 pour la partie réglementaire.

Les « mauvais traitements » envers les animaux sont punis par la loi

« Il est interdit d’exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (article L.214-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, punis de 750 euros d’amende – article R215-4 du même code). Les « actes de cruauté » sont un délit donc punis par emprisonnement et amende : « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende » et « lorsque les faits ont entraîné la mort de l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende. » (art 521-1 du Code Pénal).

Rappelons ici l’article L.415-3 du code de l’environnement (loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art. 129) :

Article L.415-3 du code de l’environnement (loi n°2016-1087 du 8 août 2016 – art. 129)

« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende :

1° Le fait, en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions de l’article L.411-1 et par les règlements ou les décisions individuelles pris en application de l’article L.411-2 :

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le cœur d’un parc national ou dans une réserve naturelle.

Lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction au présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la capture, les prélèvements, la garde ou la destruction des spécimens rendus nécessaires.

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150.000 € d’amende :

Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.415-3 du présent code en bande organisée, au sens de l’article 132-71 du code pénal ».

• Définition espèce domestique/non domestique

L’instruction NP/94/6 du 28 octobre 1994 et l’article R.411-5 du Code de l’Environnement donnent la définition légale des espèces domestiques et des espèces non domestiques : « Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’Homme ». A l’opposé les espèces domestiques ont fait l’objet d’une pression de sélection continue et constante. Cette pression de sélection a abouti à la formation d’un groupe d’animaux qui a acquis des caractères stables, génétiquement héritables.

Cette instruction protège la faune sauvage d’une éventuelle volonté de domestication par l’Homme, et donc d’un changement de statut :

« Le fait qu’un animal d’espèce non domestique soit né libre ou captif et le temps qu’il a passé en captivité sont sans influence sur son caractère non domestique : tout au plus peut-on parler d’un animal d’espèce sauvage, apprivoisé ou tenu en captivité » – article 276 du code rural et articles 511-1 et R.653-1, R.654-1 et R.655-1 du Code Pénal.

Dans l’Arrêté Ministériel du 11 août 2006, se trouve la liste des « espèces, races et variétés d’animaux domestiques au sens des articles R.411-5 et R.413-8 du Code de l’Environnement ». Cette liste est évolutive.

Concrètement, le caractère non domestique d’une espèce est déterminé par son inscription sur une liste le définissant comme tel.

• Espèces protégées

Divers arrêtés ministériels définissent des listes d’espèces protégées (oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens) ainsi que le degré de protection dont bénéficie chacune de ces espèces : celle-ci peut être soit totale, avec protection des espèces aussi bien que de leur habitat, soit partielle ou de commerce, sans toutefois interdire leur destruction. Il faut noter que certains nuisibles sont protégés partiellement par l’existence d’une règlementation relative à la nécessité d’un agrément pour les piégeurs et des règles de conformités pour leur matériel.

Nous n’allons pas traiter ici les textes qui concernent toutes les espèces protégées. Nous nous limiterons uniquement au cas du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) car il figure dans la section des « Mammifères terrestres » de la liste officielle des espèces protégées de l’Arrêté Ministériel du 23 avril 2007.

Cet arrêté fixe la liste d’espèces jouissant d’une protection totale pour laquelle « Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel » ainsi que :

« …la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation commerciale ou non des spécimens prélevés dans le milieu naturel ». Il protège également les aires de repos et de reproduction de ces animaux.

Le droit européen

L’Europe s’est impliquée dans la protection et la gestion de la faune comme en témoignent les deux directives applicables aux Etats membres (Directive oiseaux et Directive habitats, faune, flore).

• Directive Habitats

La Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concerne la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la faune (sauf les oiseaux) et de la flore sauvage. L’Annexe II comporte de nombreuses espèces animales et végétales, l’annexe IV prévoit la protection stricte de certaines espèces animales pour lesquelles sont interdits leur capture, leur mise à mort, leur perturbation durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation ou de migration, leur transport, leur commerce et leur détention. L’annexe V autorise les Etats qui l’estiment nécessaire à adopter des mesures protégeant les espèces animales non reprises précédemment.

• Règlement (C.E.E.) 3626/82 du 3 décembre 1982

Ce règlement a été pris dans un souci d’harmonisation de l’Europe avec la Convention de Washington (cf. infra).

• Différences de protection entre pays de l’Union Européenne

Si en France le Hérisson d’Europe est une espèce strictement protégée, la détention et les soins sont soumis à l’obtention du certificat de capacité, ce n’est pas le cas dans tous les pays européens.

Ainsi, au Royaume-Uni, aucune autorisation est requise pour la détention et les soins à l’espèce Erinaceus europaeus. En effet, dans la section 9 du Wildlife and Countryside Act 1981, le Hérisson d’Europe est cité dans l’annexe 6 qui interdit uniquement de le tuer ou certains modes de capture. Certains organismes comme la British Hedgehog Preservation Society (BHPS) ou le Trust for Endangered Species (PTES) avec des parlementaires comme M. Oliver Colvile se battent pour que le Hérisson d’Europe soit inclus dans l’annexe 5 de la section 9 du Wildlife and Countryside Act 1981 qui assure une protection stricte de l’animal similaire à celle qui existe en France. Certaines structures très sérieuses et respectés internationalement pour les soins à la faune sauvage, comme le Vale Wildlife Hospital, réclament qu’une « licence » pour l’ouverture d’un centre de soins soit obligatoire (ce qui équivaudrait à l’obtention d’un certificat de capacité et à l’obtention d’une autorisation d‘ouverture d’établissement auprès des autorités) car (je cite) : « La réhabilitation (soins) de la faune DEVRAIT être soumise à l’obtention d’une licence (« une autorisation de l’État »), car il y a trop de personnes qui s’essayent et qui ne savent pas ce qu’elles font ».

En Allemagne, le Hérisson d’Europe n’est pas non plus une espèce strictement protégée. Prendre en charge un hérisson par une personne non capacitaire est autorisé uniquement « à titre exceptionnel ». Conformément aux dispositions du BNatSchG (loi fédérale sur la protection de la nature), le BNatSchG 45, paragraphe 5 : « Nonobstant les interdictions du BNatSchG 44 et à titre exceptionnel, il est autorisé de prendre en charge des animaux blessés, malades ou sans défense, pour les allaiter ou les élever correctement et être libérés immédiatement dès qu’ils sont capables de subvenir à leurs propres besoins ».

Le droit international

• Convention de Washington du 3 mars 1973

La Convention de Washington concerne le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées. Elle a été ratifiée par la France en 1978. Les espèces protégées sont classées en trois annexes selon le degré de menace qui pèse sur elles. Cette convention s’applique aussi bien aux spécimens vivants qu’aux produits qui en dérivent. L’annexe I regroupe les espèces menacées d’extinction et dont le commerce international est interdit sauf dérogation. Les espèces citées dans l’annexe II sont reconnues comme étant moins menacées, leur commerce est donc possible mais nécessitant des autorisations. Enfin, les espèces figurant dans l’annexe III ne font l’objet d’une protection de type Annexe II que dans les pays de l’aire de répartition de l’espèce qui en font la demande.

• Convention de Berne du 19 septembre 1979

Cette convention signée par la France en 1979 mais ratifiée onze ans plus tard seulement, concerne la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. Des listes d’espèces de plantes et d’animaux protégés figurent en annexe. Concernant les animaux, l’annexe II cite les espèces de faune strictement protégées, tandis que l’Annexe III liste les espèces de faune protégées. L’Annexe IV précise les moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits.

Conséquences légales

Nous avons vu précédemment que la plupart des espèces de la faune sauvage française jouit d‘une protection totale, interdisant toute interaction humaine avec ces espèces. Néanmoins, trois types de dérogations existent qui concernent les particuliers, les vétérinaires et les centres de sauvegarde.

• Découvreur : chemin le plus court et sans délai

La circulaire DNP/CFF N° 02-04 du 12 juillet 2004 précise la situation des particuliers recueillant des animaux blessés de la faune sauvage locale. Ceux-ci peuvent, si la vie de l’animal est menacée, l’acheminer dans un centre de sauvegarde à condition que le transport s’effectue « dans les plus brefs délais et par l’itinéraire le plus direct ». Cette disposition découle du principe que la situation d’urgence donne la priorité à la sauvegarde de l’animal. Bien que ce principe soit légalement accepté, toute personne se trouvant dans un cas d’urgence nécessitant un transport sans autorisation d’un animal sauvage se verra conseiller d’appeler ledit centre avant son arrivée afin de prouver sa bonne foi en cas de contrôle sur le chemin, et d’éviter ainsi d’éventuels désagréments.

• Situation des cabinets vétérinaires

Cette même circulaire DNP/CFF N° 02-04 du 12 juillet 2004 éclaire la situation des vétérinaires confrontés à un animal sauvage apporté dans leur cabinet par un particulier. Les vétérinaires sont habilités à donner les premiers soins. Néanmoins, une fois l’animal stabilisé, le vétérinaire ne peut le garder dans sa clinique sans se mettre en faute, et l’acheminement de l’animal vers un centre de sauvegarde nécessite l’intervention d’une personne bénéficiant d’une autorisation de transport, ou sous couvert de l’autorisation de transport du centre de soins vers lequel l’animal est acheminé.

A la différence du particulier, le vétérinaire est soumis à diverses démarches règlementaires consécutives à la prise en charge d’un animal sauvage. En effet, dès la réception de l’animal, le vétérinaire doit, sans délai :

• Structures exerçant des soins sur la faune sauvage

Le maintien en captivité temporaire en vue de la réalisation de soins n’est possible que dans un établissement dans lequel une personne est titulaire d’un certificat de capacité pour l’espèce concernée et possédant une autorisation d’ouverture de l’établissement. Il existe trois types de certificat de capacité :

En ce qui concerne la faune sauvage, divers textes réglementaires indiquent les démarches à suivre pour l’obtention d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture d’établissement :

Conclusion

Le statut de l’animal est sans conséquence légale pour le découvreur et sur la possibilité d’effectuer les soins d’urgence par le vétérinaire. Toutefois, il peut influer dans le choix thérapeutique, notamment s’il s’agit d’une espèce très menacée ou au contraire « nuisible ».